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Référendum sur le voile : la proposition du RN ne tient pas, pour au moins deux raisons
Ce billet est initialement paru dans la chronique « Un œil sur la Constitution », accueillie par le Nouvel Obs, le 4 septembre
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Chez les journalistes, on appelle ça un « marronnier » : un sujet qui revient régulièrement, au gré des saisons. Le marronnier existe aussi en politique : certains sujets reviennent régulièrement, au gré des campagnes électorales. Tel est le cas du référendum, auxquels les candidats pensent systématiquement, mais que les élus oublient généralement. La raison est assez simple : lorsque l’on brigue les suffrages des citoyens, il est de bon goût de les convaincre qu’on se souciera de leur opinion et qu’on leur donnera la parole, mais une fois qu’on est élu, la prudence invite à le faire avec parcimonie, voire à ne pas le faire du tout.
La « saison électorale » qui s’ouvre désormais ne déroge pas à la règle et plusieurs candidats déclarés ont déjà promis de soumettre à référendum tel ou tel sujet, s’ils sont élus. Parmi ces sujets, il en est un qui revient, là encore, régulièrement, en particulier dans la bouche de l’extrême droite : le port du voile. Ainsi, des responsables du Rassemblement national ont-ils pu déclarer que la question de son interdiction totale dans l’espace public serait soumise à référendum.
Pourtant, la Constitution ne le permet pas, pour au moins deux raisons.
L’extension du domaine référendaire est distincte de la constitutionnalité de la question référendaire
D’une part, légiférer sur le port du voile revient à légiférer sur une question religieuse et porte ainsi atteinte à la liberté de religion, garantie par l’article 10 de la Déclaration de 1789, donc par la Constitution. Or, s’il est possible d’y porter des restrictions, comme l’a fait la loi du 15 mars 2004 sur le port des signes manifestant une appartenance religieuse dans les écoles publiques, elles doivent être justifiées au regard d’autres exigences constitutionnelles. Cette loi l’était au regard du principe de laïcité de l’enseignement public, notamment. Ce principe ne s’applique pas dans l’espace public, c’est-à-dire dans la rue.
De même, la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ne visait expressément aucune religion et se justifiait par l’exigence du maintien de l’ordre public, qui suppose que l’on puisse identifier les personnes dans l’espace public, sans qu’elles dissimulent leur visage. La Cour européenne des droits de l’Homme a également ajouté qu’une telle dissimulation portait atteinte au principe démocratique, en ce qu’elle instaurait une barrière à la connexion humaine nécessaire à la société démocratique.
Ces justifications ne sont pas transposables au simple port du voile dans l’espace public, dont l’interdiction ne pourrait se justifier ni au regard de l’ordre public, ni au nom du principe de laïcité.
D’autre part, notre Constitution circonscrit le champ référendaire. L’article 11 réserve ainsi le référendum aux projets de loi relatifs à l’organisation des pouvoirs publics ou à une réforme de la politique économique, sociale ou gouvernementale de la France. Le sujet religieux ne relève d’aucun de ces domaines. Récemment, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs statué (par une décision du 17 juin 2026) sur une demande de référendum sur un sujet qui relevait d’une question de société, pour considérer qu’elle ne relevait pas du champ de l’article 11 de la Constitution. S’il s’agissait alors d’exclure la provocation active à la mort de la notion de soin et non d’une question religieuse, on peut aisément supposer qu’il en irait de même à propos de cette dernière, qui relève davantage d’une question de société que d’une question économique, sociale ou environnementale.
C’est pourquoi ces mêmes responsables d’extrême droite ont alors indiqué que l’article 11 serait révisé, pour permettre que les Français soient interrogés sur ces sujets. Cette modification est parfaitement envisageable, à la condition qu’elle suive la procédure prévue en matière de révision constitutionnelle, par l’article 89 de la Constitution. Elle suppose que le texte de la révision constitutionnelle soit examiné et adopté en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat. D’ailleurs, le champ référendaire a déjà été étendu, en 1995 (matière économique et sociale) et en 2008 (matière environnementale).
Néanmoins, si une telle révision ouvrait la voie à un référendum sur une question religieuse, encore faudrait-il que le texte ainsi soumis à l’approbation du peuple respecte les autres exigences constitutionnelles. En d’autres termes, l’extension du domaine référendaire est distincte de la constitutionnalité de la question référendaire. En l’espèce, non seulement le référendum envisagé par le Rassemblement national ne relève pas de l’article 11 (ce qu’il entend corriger, dont acte), mais il ne respecte pas non plus d’autres exigences constitutionnelles, en particulier la liberté de religion.
Par conséquent, même s’il ne l’a encore jamais fait jusqu’à présent, le Conseil constitutionnel constaterait vraisemblablement que le projet de loi soumis à référendum ne peut pas l’être, car il viole la Constitution. Cette compétence ressort de deux de ses décisions (de 2000 et 2005), par lesquelles il a accepté d’opérer un contrôle des actes préparatoires, avant même la tenue du référendum. Le décret convoquant les électeurs à se prononcer sur un texte violant la Constitution serait manifestement lui-même contraire à la Constitution.
Pour rendre possible un tel référendum, il faudrait donc réviser tant l’article 11 de la Constitution que la portée du principe de liberté de religion. Un terrain fort glissant.
Mots-clés: Sénat, Assemblée nationale, Article 10, Article 11, Article 89, Référendum, Révision constitutionnelle, Conseil constitutionnel, Projet de loi, Front national, Cour européenne des droits de l'homme, Actes préparatoires, Liberté de religion, Laïcité
