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Référendum sur le voile : la proposition du RN ne tient pas, pour au moins deux raisons

Ce billet est initialement paru dans la chronique « Un œil sur la Constitution », accueillie par le Nouvel Obs, le 4 septembre
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Chez les journalistes, on appelle ça un « marronnier » : un sujet qui revient régulièrement, au gré des saisons. Le marronnier existe aussi en politique : certains sujets reviennent régulièrement, au gré des campagnes électorales. Tel est le cas du référendum, auxquels les candidats pensent systématiquement, mais que les élus oublient généralement. La raison est assez simple : lorsque l’on brigue les suffrages des citoyens, il est de bon goût de les convaincre qu’on se souciera de leur opinion et qu’on leur donnera la parole, mais une fois qu’on est élu, la prudence invite à le faire avec parcimonie, voire à ne pas le faire du tout.

La « saison électorale » qui s’ouvre désormais ne déroge pas à la règle et plusieurs candidats déclarés ont déjà promis de soumettre à référendum tel ou tel sujet, s’ils sont élus. Parmi ces sujets, il en est un qui revient, là encore, régulièrement, en particulier dans la bouche de l’extrême droite : le port du voile. Ainsi, des responsables du Rassemblement national ont-ils pu déclarer que la question de son interdiction totale dans l’espace public serait soumise à référendum.

Pourtant, la Constitution ne le permet pas, pour au moins deux raisons.

L’extension du domaine référendaire est distincte de la constitutionnalité de la question référendaire


D’une part, légiférer sur le port du voile revient à légiférer sur une question religieuse et porte ainsi atteinte à la liberté de religion, garantie par
l’article 10 de la Déclaration de 1789, donc par la Constitution. Or, s’il est possible d’y porter des restrictions, comme l’a fait la loi du 15 mars 2004 sur le port des signes manifestant une appartenance religieuse dans les écoles publiques, elles doivent être justifiées au regard d’autres exigences constitutionnelles. Cette loi l’était au regard du principe de laïcité de l’enseignement public, notamment. Ce principe ne s’applique pas dans l’espace public, c’est-à-dire dans la rue.

De même, la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ne visait expressément aucune religion et se justifiait par l’exigence du maintien de l’ordre public, qui suppose que l’on puisse identifier les personnes dans l’espace public, sans qu’elles dissimulent leur visage. La Cour européenne des droits de l’Homme a également ajouté qu’une telle dissimulation portait atteinte au principe démocratique, en ce qu’elle instaurait une barrière à la connexion humaine nécessaire à la société démocratique.

Ces justifications ne sont pas transposables au simple port du voile dans l’espace public, dont l’interdiction ne pourrait se justifier ni au regard de l’ordre public, ni au nom du principe de laïcité.

D’autre part, notre Constitution circonscrit le champ référendaire. L’article 11 réserve ainsi le référendum aux projets de loi relatifs à l’organisation des pouvoirs publics ou à une réforme de la politique économique, sociale ou gouvernementale de la France. Le sujet religieux ne relève d’aucun de ces domaines. Récemment, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs statué (par une décision du 17 juin 2026) sur une demande de référendum sur un sujet qui relevait d’une question de société, pour considérer qu’elle ne relevait pas du champ de l’article 11 de la Constitution. S’il s’agissait alors d’exclure la provocation active à la mort de la notion de soin et non d’une question religieuse, on peut aisément supposer qu’il en irait de même à propos de cette dernière, qui relève davantage d’une question de société que d’une question économique, sociale ou environnementale.

C’est pourquoi ces mêmes responsables d’extrême droite ont alors indiqué que l’article 11 serait révisé, pour permettre que les Français soient interrogés sur ces sujets. Cette modification est parfaitement envisageable, à la condition qu’elle suive la procédure prévue en matière de révision constitutionnelle, par l’article 89 de la Constitution. Elle suppose que le texte de la révision constitutionnelle soit examiné et adopté en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat. D’ailleurs, le champ référendaire a déjà été étendu, en 1995 (matière économique et sociale) et en 2008 (matière environnementale).

Néanmoins, si une telle révision ouvrait la voie à un référendum sur une question religieuse, encore faudrait-il que le texte ainsi soumis à l’approbation du peuple respecte les autres exigences constitutionnelles. En d’autres termes, l’extension du domaine référendaire est distincte de la constitutionnalité de la question référendaire. En l’espèce, non seulement le référendum envisagé par le Rassemblement national ne relève pas de l’article 11 (ce qu’il entend corriger, dont acte), mais il ne respecte pas non plus d’autres exigences constitutionnelles, en particulier la liberté de religion.

Par conséquent, même s’il ne l’a encore jamais fait jusqu’à présent, le Conseil constitutionnel constaterait vraisemblablement que le projet de loi soumis à référendum ne peut pas l’être, car il viole la Constitution. Cette compétence ressort de deux de ses décisions (de 2000 et 2005), par lesquelles il a accepté d’opérer un contrôle des actes préparatoires, avant même la tenue du référendum. Le décret convoquant les électeurs à se prononcer sur un texte violant la Constitution serait manifestement lui-même contraire à la Constitution.

Pour rendre possible un tel référendum, il faudrait donc réviser tant l’article 11 de la Constitution que la portée du principe de liberté de religion. Un terrain fort glissant.

Les primaires conduisent à la défaite davantage qu’elles ne contribuent à la victoire

Ce billet est initialement paru sous forme de Tribune dans Le Monde, le 29 octobre

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Désormais que les élections municipales sont passées, l’élection présidentielle devient le sujet politique principal. La première préoccupation est celle de l’identification des candidats. Pour la plupart des partis politiques, il s’agit de fixer les règles de désignation de leur candidat respectif et, pour ce faire, plusieurs évoquent l’organisation de « primaires ». Mode de désignation très répandu sur le continent américain (et pas seulement aux États-Unis), il s’est popularisé en France depuis les années 2000, avec toutefois un succès très mitigé.

Les primaires sont précaires plutôt que salutaires, incendiaires plutôt que populaires

Il existe différents types de primaires. On en distinguera principalement trois, par souci pédagogique : la primaire « ouverte », la primaire « fermée » et la primaire « semi-ouverte ». La première permet à tous les électeurs de participer à la désignation du candidat. Elle peut même parfois être élargie aux électeurs futurs, c’est-à-dire à ceux qui deviendront électeurs car ils auront 18 ans à la date du scrutin. La deuxième n’est réservée qu’aux stricts adhérents de la structure organisatrice de la primaire, un parti politique dans la plupart des cas. C’est ce qui correspond à une désignation interne. Cette adhésion est généralement subordonnée à une ancienneté de l’adhésion, de plusieurs mois ou années. La troisième reprend le modèle de la deuxième, mais en proposant de supprimer ou substantiellement réduire le délai d’ancienneté et en offrant, par exemple, une cotisation « attractive » destinée à renforcer les effectifs du parti organisateur.

À partir de cette modélisation, on peut dresser un constat : la quasi-totalité des partis politiques, à l’exception de ceux dont les règles de fonctionnement interne ne sont pas fondamentalement démocratiques, usent depuis fort longtemps du deuxième modèle. En effet, la désignation du candidat procède d’un vote des militants, même s’il ne devait y avoir qu’un seul candidat. Le troisième modèle a notamment été mobilisé par le Parti socialiste, en vue de l’élection présidentielle de 2007 (ce même parti avait déjà organisé une primaire « fermée » avec deux candidats pour l’élection de 1995).

Le premier modèle est cependant celui que l’on a généralement tendance à associer aux primaires, désormais : revêtant une dynamique « populaire », il permet de détacher la désignation d’un candidat du parti et de son appareil. Il s’est répandu à partir de l’élection présidentielle de 2012, avec la « primaire citoyenne » organisée par le Parti socialiste et les Radicaux de gauche. Il fut repris pour l’élection de 2017, par la gauche et par la droite puis, en 2022, avec la « Primaire populaire », mais selon des modalités différentes car, alors, elle n’était pas organisée par des partis politiques, mais par un mouvement associatif.

Après ce constat, place au bilan : il est sombre. En réalité, si on se limite au premier modèle, voire au troisième, à l’exception de la primaire de 2012, aucun processus de primaire n’a permis de remporter l’élection présidentielle voire, pire et seulement pour le premier modèle, de qualifier un candidat pour le second tour. En 2022, la situation est encore plus dramatique : Christiane Taubira, candidate désignée à l’issue de la « primaire populaire », n’est même pas parvenue à récolter les 500 parrainages nécessaires à l’enregistrement de sa candidature (elle n’en a eu que 274).

Les primaires sont ainsi précaires plutôt que salutaires, incendiaires plutôt que populaires : elles conduisent à la défaite davantage qu’elles ne contribuent à la victoire. Le meilleur exemple est sans doute celui de la droite républicaine, en 2017, alors qu’il s’agissait d’une élection présidentielle qui semblait imperdable pour elle. François Fillon l’emporte sur Alain Juppé, avant d’être rattrapé par la justice. Précisément parce qu’il était « le candidat de la primaire », désigné par un vote ayant réuni plus de 4,4 millions de votants, il est politiquement impossible de le « débrancher ». Lui-même refuse de se retirer, certain qu’il était de l’emporter. Il ne sera pas qualifié au second tour. En 2007, Ségolène Royal, désignée candidate au terme d’une primaire « semi-ouverte », perd face à Nicolas Sarkozy. En 2017, Benoît Hamon, candidat de la gauche non-mélenchoniste, conduit cette dernière à 6,36%.

Il n’y a rien de surprenant à cela. Le processus de primaire conduit à creuser les divisions entre des candidats potentiels qui doivent ensuite les gommer, pour se rassembler derrière le candidat désigné. Telle est la logique d’une primaire, mais qui engendre de multiples contradictions au cours de la campagne électorale, faisant qu’une candidature perd alors en crédibilité ce qu’elle espérait gagner en légitimité. 2012 est, en quelque sorte, l’exception qui confirme la règle… et encore ! Les divisions étaient bien présentes mais ne sont réapparues qu’après l’élection présidentielle, à travers la « fronde » au sein des députés socialistes.

Quelle est alors la solution ? Faut-il s’en remettre aux sondages ? Tous les candidats doivent-ils se présenter, laissant les électeurs les départager le jour du premier tour ? Les réponses sont à trouver au sein du débat démocratique et entre les partis politiques. C’est en effet à ces derniers qu’il revient de décider s’ils souhaitent faire des alliances, avec qui et derrière qui. Ils peuvent alors s’en remettre au choix de leurs militants, voire des électeurs et on en revient à un processus de primaire, avec les risques qu’il comporte et qu’on a soulignés. Plusieurs candidatures peuvent également émerger du débat et s’imposer progressivement. Les sondages sont des indicateurs, avec le risque que l’indication ne soit pas pérenne. Au-delà, c’est grâce aux échanges entre ces candidats qu’une dynamique peut se créer, à la condition que chacun des protagonistes soit en mesure de faire primer l’intérêt de son camp sur celui de sa personne.

C’est une condition indispensable à toute victoire électorale que, précisément, la primaire ne permet pas car elle propulse une personne, davantage qu’un projet.

Pétition contre la loi Yadan : pour une complémentarité réelle entre la démocratie représentative et la démocratie directe

Ce billet est initialement paru sous forme de chronique dans « Un œil sur la Constitution », in Nouvel Obs, le 17 avril

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Pour la deuxième fois dans notre histoire, une pétition déposée sur le site de l’Assemblée nationale a recueilli plus de 500 000 signatures : la pétition intitulée « Non à la loi Yadan » a atteint plus de 700 000 signatures. Déjà l’été dernier, la pétition s’opposant à la loi Duplomb et intitulée « Non à la Loi Duplomb — Pour la santé, la sécurité, l’intelligence collective » avait dépassé ce même seuil et atteint 2 131 368 signatures.

Le seuil de 500 000 signatures est important car, en vertu de l’article 148 du Règlement de l’Assemblée nationale, dès lors qu’il est atteint, « un débat sur un rapport relatif à une [telle] pétition […] peut être inscrit par la Conférence des présidents à l’ordre du jour » de l’Assemblée. C’est ce qui fut fait à propos de la pétition contre la loi Duplomb et le rapport, préparé au sein de la Commission des affaires économiques, avait été examiné en séance le 11 février dernier.

Perquisition refusée à l’Élysée : en quoi consiste l’article 67 de la Constitution, invoqué pour refuser l’accès aux enquêteurs ?

Ce billet est une interview pour France Info, où je réponds aux questions de Louis Mondot, mise en ligne le 15 avril 2026

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Des membres de la brigade financière ont tenté mardi de perquisitionner l’Elysée dans le cadre d’une enquête sur les conditions d’attribution de marchés liés aux cérémonies d’entrée au Panthéon. Mais l’Elysée leur a refusé l’entrée au nom de cet article, sur lequel revient Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste.

Des enquêteurs et magistrats du Parquet national financier n’ont pas été autorisés à perquisitionner l’Élysée, mardi 14 avril, dans le cadre d’une enquête sur les conditions d’attribution des cérémonies d’entrée au Panthéon. Une information judiciaire pour favoritisme, prise illégale d’intérêt, corruption et trafic d’influence a été ouverte le 2 octobre 2025. L’Élysée a invoqué l’article 67 de la Constitution pour refuser l’entrée aux enquêteurs de la brigade financière, leur rappelant le principe d’« inviolabilité des locaux rattachés à la présidence de la République ».

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