Que sommes-nous encore prêts à accepter face à la crise sanitaire que nous traversons ?
Confinement, interdiction de réunion, fermetures d’établissements recevant du public, modifications des congés payés, travail le dimanche, suspension de services publics essentiels, etc. Toutes ces mesures ont été décrétées sans pratiquement aucun débat démocratique. Soit il fut tronqué, le Parlement devant travailler dans l’urgence, vite et mal, soit il n’eut pas lieu du tout, la mesure étant issue d’une décision de l’Exécutif.
Décrétées, elles peuvent toutefois faire l’objet de contestation. On devrait alors pouvoir compter sur l’ultime rempart qu’est le juge. En particulier lorsqu’il est porté atteinte à la liberté individuelle.
Rappelons que la détention provisoire concerne des prévenus au cours de la phase d’instruction ou avant l’audiencement, donc avant toute condamnation : elle concerne ainsi des personnes présumées innocentes. Le placement et toute prolongation sont subordonnés à la décision d’un juge, afin de respecter l’article 66 de la Constitution.
L’état d’urgence sanitaire est désormais en vigueur en France, pour une durée de deux mois, du fait de la loi du 23 mars 2020. Il vient conférer une base légale à l’ensemble des mesures qui ont été prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, dont le confinement décrété à compter du 17 mars à 12 heures, alors même que cela ne paraissait pas indispensable. En effet, dimanche 22 mars, le Conseil d’État a rendu une ordonnance dans laquelle il retient que « le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une épidémie avérée, comme celle de covid-19 que connaît actuellement la France ».
Cet état d’urgence sanitaire n’est donc pas tant destiné à conférer une telle base légale qu’à renforcer les mesures qui pourront être prises.
Il s’agit d’un nouvel état d’exception, inspiré de l’état d’urgence « sécuritaire », déclenché et modernisé après les attentats du 13 novembre 2015. Mais, similaire dans son appellation et son déclenchement (par décret en Conseil des ministres), il s’en éloigne nettement par son régime, avec des mesures encore plus attentatoires aux droits et libertés.
Face à la situation de crise sanitaire que nous traversons, le Gouvernement a élaboré un projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, que le Parlement va adopter en 72 heures. Contrairement à d’autres situations de crise antérieures, telle celle de novembre 2015 au lendemain des attentats de Paris, l’union nationale ne semble pas se faire sur ce texte. Si bien que le débat entamé hier au Sénat et qui se poursuit aujourd’hui à l’Assemblée nationale, devra se terminer demain par une tentative d’accord en Commission mixte paritaire, voire un « dernier mot » demandé à l’Assemblée.
Ce texte touche à des aspects essentiels de notre État de droit. D’abord, il concerne le fonctionnement même de la démocratie, car il reporte le second tour des élections municipales, qui devait se tenir le 22 mars, au mois de juin 2020 au plus tard.
En cas de crise, il faut agir. Mais pas n’importe comment.
La crise sanitaire exceptionnelle et mondiale impose des décisions à sa mesure. Mais elle ne peut servir de prétexte à bafouer les principes démocratiques fondamentaux, les libertés publiques et individuelles, le socle social de notre démocratie.
En ces temps de crise, la Constitution demeure notre ultime refuge et ne peut en aucun cas être remise en cause.