Si nul n’est censé ignorer la loi, encore faut-il que tous puisse la comprendre !
Telle est la devise de ce nouveau site, encore en construction. Son inauguration officielle aura lieu le 4 octobre, date chère aux constitutionnalistes !
Mais vous pouvez d’ores et déjà commencer à le parcourir, en découvrant la version interactive de la Constitution de la Vème République. Sont également publiés les tribunes, éditos et libres propos que Jean-Philippe Derosier a fait paraître dans la presse généraliste ou spécialisée, parfois en collaboration avec d’autres auteurs.
Non, l’état d’urgence n’est contraire ni à l’État de droit ni à la démocratie. C’est précisément la raison pour laquelle il doit être inscrit dans la Constitution.
L’état d’urgence, décrété le 14 novembre 2015 et actuellement prorogé jusqu’au 26 février, est un régime provisoire et dérogatoire. Cela signifie qu’il n’a pas vocation à durer et qu’il déroge au droit commun, pour des raisons dûment identifiées. Ces dernières résultent aujourd’hui de la loi de 1955, laquelle prévoit également les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises pendant la période d’application de l’état d’urgence.
Tribune publiée dans Libération, le 23 décembre 2015, avec Pascal Jan, Professeur agrégé de droit public, Sciences-Po Bordeaux
Constitutionnaliser la possibilité de déchoir de leur nationalité française les binationaux nés français serait doublement inutile et triplement irresponsable.
La déchéance de nationalité à l’égard des binationaux ayant acquis la nationalité française est déjà permise par notre droit. L’article 25 du code civil, depuis une loi du 22 juillet 1993, autorise notamment de déchoir de sa nationalité un individu qui a été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituant un acte de terrorisme. Pour cela, les faits doivent avoir été commis antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de quinze ans à compter de cette acquisition. La déchéance de nationalité ne peut alors être prononcée que par décret pris après avis du Conseil d’État, dans un délai de quinze ans à compter de la commission des faits.
L’état d’urgence est le premier mécanisme parmi plusieurs niveaux de réponses à une situation d’une particulière gravité. Issu de la loi du 3 avril 1955, il se distingue ainsi de l’état de siège et des pouvoirs exceptionnels, respectivement régis par les articles 36 et 16 de notre Constitution. Décrété en Conseil des ministres – d’où la réunion en urgence samedi à minuit –, il constitue le fondement de décisions de police administrative, permettant de réduire les libertés publiques dans des proportions impossibles en période normale, en raison d’un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou « d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Par conséquent, il n’a d’autres conséquences que de permettre des mesures exceptionnelles, mais il ne saurait les instituer lui-même.