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Droits fondamentaux et libertés publiques : nouvelle chronique
Le premier semestre de l’année 2021 a été marqué par plusieurs saisines de droit du Conseil constitutionnel, sur trois lois organiques et deux résolutions modifiant les règlements des assemblées.
Retrouvez la chronique sur le site du Conseil constitutionnel.
Les trois décisions sur les lois organiques ont validé l’ensemble des dispositions concernées, parfois avec réserves, tandis que, si la résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat a été pleinement jugée conforme à la Constitution, celle tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale a fait l’objet d’une déclaration de non-conformité totale. Elle était destinée à permettre à la conférence des présidents de l’Assemblée d’« adapter temporairement les modalités de participation des députés aux réunions de commission et aux séances publiques, le cas échéant par le recours à des outils de travail à distance, en tenant compte de la configuration politique de l’Assemblée » : une forme « d’article 16 » parlementaire, conférant les pleins pouvoirs – ou presque – à son Président, ce qu’invalide le Conseil, car, su des mesures exceptionnelles sont possibles, encore faut-il qu’il puisse les connaître pour juger de leur conformité à la Constitution.
Deux autres décisions ont été rendues par le Conseil au cours de la période considérée : celle sur la loi relative aux langues régionales a suscité un certain émoi peu justifié, tant elle est rendue à droit constant, mais elle se distingue davantage par son contexte que par son contenu (décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion) et celle sur la loi pour une sécurité globale, qui a rappelé que s’il appartient bien au législateur de garantir la liberté, le résultat ne peut pas le conduire à l’asservir pour autant (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés).
Les décisions QPC que nous avons décidé de commenter ce semestre s’inscrivent, quant à elles, dans la continuité d’une réflexion générale sur la protection des droits et libertés fondamentaux face à la crise, qu’elle soit sanitaire ou environnementale ou qu’elle conjugue les deux aspects d’une même question environnementale au sens large du terme. Dans sa décision 878/879 QPC du 29 janvier 2021 (M. Ion Andronie R. et autre), le Conseil a rappelé au législateur, à contretemps et sans effet utile pour les justiciables intéressés, que la loi, quel que soit l’impératif constitutionnel mis en balance, ne pouvait pas aller jusqu’à suspendre un droit ou une liberté, en l’occurrence celle rattachée à notre Habeas corpus (art. 66 C.) mis à mal par la prolongation de plein droit des détentions provisoires. Dans sa décision 891 QPC du 19 mars 2021 (Association Générations futures et autres), le Conseil, s’appuyant sur la base de l’article 7 de la Charte de l’environnement invalide le dispositif des chartes d'engagements départementales relatives à l'utilisation des pesticides en élargissant la notion de « décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » et en donnant une portée plus contraignante au droit pour « toute personne » de participer à l’élaboration de ce type d’acte, de plus en plus fréquent dans le domaine environnemental.