Les réformes législatives importantes voulues par l’Exécutif résultent généralement d’une initiative gouvernementale. Celle-ci a alors suivi un cheminement précis, de la négociation interministérielle à l’adoption en Conseil des ministres, en passant par les arbitrages présidentiels et, surtout, l’examen du Conseil d’État.
S’il arrive parfois que des réformes naissent d’initiatives parlementaires, cela demeure assez rare et, généralement, ponctuel.
Chaque semaine, plusieurs dizaines de propositions de loi sont déposées sur le bureau de chacune des assemblées. Elles passent souvent inaperçues et dépassent rarement le stade du dépôt. Quelques-unes seulement pourront être examinées en séance, dans le cadre de la journée réservée aux groupes d’opposition et minoritaires, mais en étant habituellement rejetées, sauf à ce qu’elles émanent d’un groupe participant de la majorité.
Il n’est donc pas étonnant que la presse généraliste ne les relaie point.
Et il est ainsi surprenant que la presse ne s’en soit pas fait l’écho, surtout sur un sujet qui la concerne au premier chef : les fameuses « fake News ».
Car ce téléguidage n’a pas d’autre intérêt que d’aller vite, encore une fois, en évitant l’élaboration d’une étude d’impact et l’avis du Conseil d’État. L’une et l’autre auraient pourtant été fort bienvenus car, d’une part, il n’est pas certain que ce nouveau dispositif soit réellement utile et, d’autre part, il touche à un principe fondamental : la liberté d’expression.
Le dispositif, pour l’essentiel, se décline en deux mesures, applicables au cours des périodes électorales et pré-électorales, c’est-à-dire « à compter de la publication du décret de convocation des électeurs » pour les élections législatives, sénatoriales, européennes et présidentielle. D’une part, il s’agit d’obliger « les opérateurs de plateforme en ligne […], dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions sur le territoire français » à indiquer l’identité des personnes physiques ou morales qui demandent des contenus « sponsorisés » (contre rémunération) et à rendre public le montant des rémunérations reçues. D’autre part, il est instauré un recours en référé devant le TGI de Paris, devant statuer sous 48 heures, afin de faire cesser la diffusion de « fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir ».
La désinformation ne saurait prendre le pas sur l’information. Mais il y a ici un vrai risque d’aboutir à une « police de la pensée »
Cela interpelle. Au-delà de l’atteinte à la liberté d’entreprendre, par l’obligation de diffuser publiquement des informations relevant du secret des affaires, c’est surtout l’absence de toute garantie relative à la qualification de ce que constitue une « fausse nouvelle » qui pose question.
Il est vrai qu’il s’agit d’une notion déjà présente dans notre droit, que ce soit à l’
article 27 de la loi du 29 juillet 1881 ou à l’
article L. 97 du code électoral, l’un et l’autre en punissant d’ailleurs la diffusion et rendant, par conséquent, le nouveau dispositif d’une utilité toute relative. Toutefois, la répression prévue par ces articles est confiée au juge pénal ordinaire, avec toutes les exigences qui s’y rapportent et, notamment, le temps nécessaire pour diligenter une enquête.
En imposant de statuer sous 48 heures, l’objectif est de faire cesser immédiatement la propagation d’une nouvelle fausse, qui risque d’altérer la sincérité du scrutin et met donc en cause la démocratie. Néanmoins, comment le juge aura-t-il le temps, en un délai si bref, d’apprécier le caractère effectivement faux de la nouvelle ?
Cela d’autant plus qu’il pourra être saisi d’un grand nombre de demandes. En effet, la proposition de loi impose de permettre aux internautes eux-mêmes de dénoncer aux opérateurs ce qu’ils peuvent considérer comme de fausses nouvelles. De surcroît, elle oblige ces derniers à informer « promptement les autorités publiques compétentes de toute activité de diffusion de ces fausses informations ». Comment ne pas anticiper de nombreuses dénonciations, plus ou moins fantaisistes et mal intentionnées, ainsi qu’un relai systématique, ou presque, de la part des opérateurs, afin d’éviter tout risque de sanction ?
En aucun cas, la désinformation, en particulier lorsqu’elle est malveillante, ne saurait prendre le pas sur l’information. Mais pour que cette dernière demeure objective, elle doit être libre et certainement pas contrainte par une « vérité d’État ». Or c’est à cela que risque d’aboutir ce nouveau mécanisme si, face au volume des affaires à traiter, le juge des référés doit se doter d’une grille d’analyse générale, nécessairement imparfaite, risquant de le transformer, au regard des critères qu’il aura retenus, en une véritable « police de la pensée ».
C’est là une vraie nouvelle et un vrai risque, que journalistes et internautes peuvent donc relayer sans autre crainte que celle de voir cette proposition de loi se transformer un jour en loi de l’État.