État d’urgence

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L’incohérence du passeport sanitaire

L’incohérence du passeport sanitaire

8 février 2021
La Constitution décodée publie d’abord un débat paru dans Le Drenche, « Pour ou contre le passeport vaccinal ? », où vous pouvez d’ailleurs voter et retrouver le contexte de ce sujet d’actualité.



Contre, par Jean-Philippe Derosier

On ne peut qu’être contre le passeport sanitaire, tel qu’il est évoqué aujourd’hui, car l’idée même est totalement incohérente.

Alors qu’il en avait la possibilité, le Gouvernement a fait le choix de ne pas rendre obligatoire le vaccin contre le Covid-19. C’est un choix politique, il est sensé et judicieux, car l’adhésion de la population sera sans doute plus grande en offrant un libre choix plutôt qu’en imposant une contrainte. Il aurait pu être différent, puisque la caractère obligatoire d’un vaccin est constitutionnellement possible. En effet, le Conseil constitutionnel a déjà dû apprécier ce sujet et il a admis le caractère obligatoire de vaccins contre des « maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées », dans le cadre d’une « politique de vaccination » destinée à « protéger la santé individuelle et collective ». Le Covid-19 paraît bien entrer dans cette catégorie.

Dès lors que le choix est inverse et que la vaccination demeure libre, on ne peut pas subordonner la circulation sur le territoire, l’accès à certains lieux, voire à certains services publics à une preuve que la vaccination a été effectuée. On peut éventuellement imposer le vaccin à l’égard de certaines professions, exposées, mais pas à l’égard de l’ensemble de la population. Il est encore moins possible pour des entités privées (entreprises, compagnies aériennes) d’imposer à leurs agents ou usagers de justifier du vaccin.

Certes, le passeport sanitaire existe déjà, au niveau international : c’est le certificat international de vaccination. Il est ainsi parfois exigé, pour rentrer dans certains pays, que des vaccins aient été préalablement effectués. Seulement, ici, la situation est différente : le vaccin est bien obligatoire, soit dans le pays lui-même, soit, a minima, pour l’entrée dans le pays.

Le passeport sanitaire évoqué aujourd’hui en France est tout autre : il concernerait un vaccin non obligatoire, pour pouvoir accéder à certains ou à tous les commerces, à certaines prestations (transport, théâtre, cinéma, etc.). Ainsi, pour prendre les transports, il faudrait être vacciné ; pour faire ses courses, il faudrait être vacciné ; pour accéder à des lieux de vie, il faudrait être vacciné. Bref, les actes de la vie quotidienne requériraient le vaccin, si bien que, en réalité, il serait obligatoire en pratique, sans l’être sur le plan juridique. C’est incohérent et cette incohérence engendrerait des restrictions excessives de la liberté d’aller et venir et de la liberté individuelle.



Pour, par Jean-Pierre Mas

Les mouvements à l’intérieur du territoire national sont limités au cours des périodes de confinement et de couvre-feu, de nombreuses activités sont interdites, les déplacements internationaux sont maintenant conditionnés à une semaine d’isolement : autant d’entraves à la liberté d’aller et de venir. 

La vie avec la Covid ne pourra se réduire à l’immobilisme. Il est donc nécessaire de faciliter le retour à la vraie vie, tout en luttant contre la propagation du virus ; et répondre ainsi aux contraintes de certaines activités collectives et à l’encadrement des voyages internationaux pour lesquels chaque État est libre de définir les conditions sanitaires d’accès à son territoire. Elles consistent, pour l’instant, en la fourniture de tests récents, mais vont rapidement combiner vaccination et tests, avec des critères variables : une ou deux injections, date de la vaccination, type de vaccin utilisé, test PCR, antigénique, sérologique… On peut imaginer sans difficultés une complexité identique pour pouvoir pratiquer un sport collectif, assister à un spectacle, accéder à un restaurant ou un moyen de transport, peut-être même, travailler en équipe.

Le « passeport vaccinal », évolution du « carnet de vaccinations » jaune, ne répondrait pas aux exigences en matière de tests. Seul un « passeport sanitaire digital » permettrait de disposer des informations à jour relatives à la fois aux tests et aux vaccinations de son détenteur. Il pourrait être consulté facilement, sous forme de QR Code par exemple. Techniquement la réalisation et la mise à jour de ce support digital ne pose pas de problème majeur. Son caractère infalsifiable facilitera sa reconnaissance.

La question des libertés et de la protection des données personnelles va alimenter le débat, d’où la nécessité d’encadrer les informations accessibles. Ce passeport sanitaire sera le prix à payer pour retrouver la liberté de mouvement, de déplacement, de vie en communauté sans faire courir de risques aux autres membres de la communauté. Sa détention ne sera pas obligatoire. Les procédures de contrôle seront plus longues et dissuasives pour les réfractaires et leurs déplacements à l’étranger seront plus difficiles. Ceux qui, au nom de la liberté, ne souhaiteront subir aucun contrôle,  auront la possibilité de rester chez eux, comme les allergiques à la ceinture de sécurité sont libres de ne pas monter en voiture. Nous aurons la liberté de retrouver la liberté de mouvement et celle de nous enfermer au nom des libertés.

Crainte ou confiance

5 octobre 2020
Il existe principalement deux modes de gouvernement : gouverner par la crainte ou gouverner par la confiance.

Le premier mode est le propre de la tyrannie, le second le propre de la démocratie.

Théorisé par Thomas Hobbes, le gouvernement par la crainte consiste à instaurer et entretenir une peur générale auprès de la population gouvernée, qui sera alors docile et obéissante vis-à-vis du Gouvernement ou, plus exactement, du tyran. Elle y verra à la fois son « sauveur » et son « fouetteur », celui qui saura la préserver des dangers, dont elle a peur, mais aussi lui imposer, par la contrainte, la force, voire la violence et la douleur, les mesures qu’il souhaite et qui, naturellement, sont décidées pour son bien même si elle ne s’en rend pas (immédiatement) compte.
Etat d'urgence sanitaire : une fausse sortie ?

Etat d’urgence sanitaire : une fausse sortie ?

22 juin 2020


Il est toujours plus facile d’entrer dans un état d’urgence que d’en sortir.

Le Conseil d’État dépossédé

4 juin 2020

Le Conseil d’État devient une victime collatérale de la période exceptionnelle que nous traversons.

Par une décision du 28 mai 2020, qui « ne fera sans doute pas la une du 20 heures », certes, mais qui mérite de faire celle de La Constitution décodée, le Conseil constitutionnel a largement dépossédé le Conseil d’État du contentieux des ordonnances, sans retirer davantage de prérogatives au Parlement que ce dont ce dernier ne s’était déjà amputé lui-même.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel retient désormais que les ordonnances sont assimilées à des « dispositions législatives » dès l’expiration du délai d’habilitation.

« Conformément au dernier alinéa de l’article 38 de la Constitution, à l’expiration du délai de l’habilitation […], les dispositions [d’une] ordonnance ne [peuvent] plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Dès lors, à compter de cette date, elles doivent être regardées comme des dispositions législatives ».

Dans le communiqué de presse qui accompagne la décision, le Conseil constitutionnel précise qu’il a statué « en des termes inédits », confirmant un revirement de jurisprudence.

Du calme !

12 mai 2020
À l’inaction gouvernementale au cours des premières semaines de l’épidémie a succédé une précipitation nuisant à la clarté, la compréhension et la justification des mesures prises avant et pendant l’état d’urgence sanitaire.

Le 12 mars, on ne pouvait plus envoyer ses enfants à l’école, mais il fallait continuer à vivre normalement. Le 14 mars, il fallait cesser de fréquenter tout lieu de vie, mais aller voter le lendemain. Le 17 mars, on se retrouvait enfermé chez soi, par décision gouvernementale unilatérale sur foi d’experts, sans que l’on puisse lever le petit doigt pour demander le moindre débat, tandis que le second tour des élections municipales était reporté « au plus tard en juin ». Comprenez : « en juin ou plus tard ».

Du 18 au 22 mars, ce ne sont ni une, ni deux, mais trois lois que le Parlement dut adopter pour faire face à la crise sanitaire. Trois lois en quatre jours…

Tout s’accélère au moment même où, pour les Français, tout s’arrête.

Pour s’en justifier, le Président de la République n’a eu de cesse de recourir à une rhétorique guerrière, totalement inappropriée, comme le lui a rappelé le Président de la République fédérale d’Allemagne.

StopCovid : il faut une loi

28 avril 2020

Si raisons technologiques et juridiques plaident pour l’abandon pur et simple de l’application StopCovid, son implantation en France devrait passer par une loi. Si le Gouvernement persiste à recourir à une application de traçage des contacts lors du déconfinement, alors il faut que le Parlement…

Pour un état d’urgence constitutionnalisé

20 avril 2020
Notre Constitution est notre socle commun, qui fonde notre Nation. Elle est aussi notre ultime rempart en cas de violation du droit et, notamment, de nos droits et libertés.
Elle doit ainsi offrir un fondement constitutionnel aux états de crise et aux états d’exception. Non pour les faciliter mais, au contraire, pour les encadrer.

Au lendemain des attentats de Paris et Saint-Denis du 13 novembre 2015, lorsque l’état d’urgence avait été déclaré, le Président François Hollande avait souhaité que la Constitution soit révisée pour y intégrer l’état d’urgence, sans « compromettre l’exercice des libertés publiques ».

« Les cons »

13 avril 2020
Que sommes-nous encore prêts à accepter face à la crise sanitaire que nous traversons ?

C’est déjà ainsi que débutait le dernier billet de La Constitution décodée, mais à mesure que les jours s’écoulent, les préoccupations grandissent.

On ne compte plus les dispositions plus liberticides que restrictives. Certaines pourraient faire sourire si elles étaient prises un 1er avril, mais elles effraient parce qu’elles sont réelles et sérieuses. À Paris, les activités physiques sont interdites entre 10 heures et 19 heures. Mesure d’abord à destination des joggeurs, elle est inefficace : elle concentre principalement les coureurs entre 7 heures et 10 heures, puis entre 19 heures et 20 heures, si bien qu’ils courent, mais encourent surtout grand risque de se contaminer les uns les autres.

Des mesures identiques ou similaires ont été prises à Saint-Étienne (9h-21h), dans le Val de Marne et dans beaucoup d’autres localités. À Biarritz, le maire a interdit de s’asseoir sur un banc plus de deux minutes, avant de faire machine arrière. Le maire de Béziers, plus pragmatique, a préféré faire retirer les bancs de sa ville. À Grenoble, on interdit de faire du bruit à l’heure de la sieste ; à Marcq-en-Baroeul, on interdit de cracher par terre ; tandis qu’à Sète, l’entrée dans la ville était pour partie interdite, pour partie contrôlée, avant que le préfet de l’Hérault n’enjoigne au Maire de revenir sur sa décision. De nombreuses communes ont pris des mesures rendant le port du masque obligatoire. En Seine-et-Marne, ce sont des chasseurs qui sont « réquisitionnés » pour « prévenir et signaler » les contrevenants aux mesures de confinement, mesure immédiatement abrogée.

On ne compte plus non plus les décisions de rejet du Conseil d’État contre des mesures et ordonnances restreignant les droits et libertés, parfois sans audience et même sans instruction, comme on le soulignait à propos de la détention provisoire. C’est à ce point préoccupant que Jean-Denis Combrexelle, président de la section du contentieux, a dû lui-même prendre la plume pour se justifier. Ce qui n’est guère rassurant : a-t-on jamais vu cela ?

État d’urgence sur les libertés

6 avril 2020
Que sommes-nous encore prêts à accepter face à la crise sanitaire que nous traversons ?

Confinement, interdiction de réunion, fermetures d’établissements recevant du public, modifications des congés payés, travail le dimanche, suspension de services publics essentiels, etc. Toutes ces mesures ont été décrétées sans pratiquement aucun débat démocratique. Soit il fut tronqué, le Parlement devant travailler dans l’urgence, vite et mal, soit il n’eut pas lieu du tout, la mesure étant issue d’une décision de l’Exécutif.

Décrétées, elles peuvent toutefois faire l’objet de contestation. On devrait alors pouvoir compter sur l’ultime rempart qu’est le juge. En particulier lorsqu’il est porté atteinte à la liberté individuelle.

Tel est le cas de l’ordonnance de la Ministre de la Justice du 25 mars 2020, relative à la procédure pénale. Son article 16 prolonge de plein droit la durée de la détention provisoire de deux ou trois mois en matière correctionnelle et de six mois en matière criminelle, sans la moindre intervention d’un juge.

Rappelons que la détention provisoire concerne des prévenus au cours de la phase d’instruction ou avant l’audiencement, donc avant toute condamnation : elle concerne ainsi des personnes présumées innocentes. Le placement et toute prolongation sont subordonnés à la décision d’un juge, afin de respecter l’article 66 de la Constitution.

État d’urgence sanitaire et libertés en mauvaise santé

30 mars 2020

L’état d’urgence sanitaire est désormais en vigueur en France, pour une durée de deux mois, du fait de la loi du 23 mars 2020. Il vient conférer une base légale à l’ensemble des mesures qui ont été prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, dont le confinement décrété à compter du 17 mars à…